L'Arbitrage

L’arbitrage un mode dit parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel de règlement d’un litige par une autorité – le ou les arbitres – qui tient son pouvoir de juger non d’une délégation permanente de l’Etat ou d’une Institution Internationale, mais de la convention des parties – lesquelles peuvent être de simples particuliers ou des Etats-.

Le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique – Traité OHADA- qui a, entre autres, pour objectif d’encourager le recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels, a institué un système dualiste d’arbitrage : il existe d’une part, un Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage du 11 Mars 1999 – AUA- dont la version originelle a été révisée le 23 novembre 2017 et entrée en vigueur le 16 mars 2018. C’est la législation en matière d’arbitrage dans l’ensemble des Etats membres du Traité OHADA. D’autre part, un système d’arbitrage est conçu et placé sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – CCJA- instituée par le Traité. Ce dernier est régi principalement par les articles 21 à 25 du Traité OHADA et par le Règlement d’Arbitrage de la CCJA -RA CCJA- modifié le 23 novembre 2017 : il s’agit de fixer ici les bases d’un arbitrage institutionnel spécifique.

Entré en vigueur le 18 Septembre 1995, le Traité OHADA a été révisé au Conseil des Ministres de l’OHADA tenu à Québec, au Canada, le 17 octobre 2008. Les Actes uniformes constituent, dans les matières auxquelles ils se rapportent, le droit uniformément appliqué dans les dix-sept (17) Etats suivants : République du BENIN, République du BURIKINA FASO, République du CAMEROUN, République CENTRAFRICAINE, République islamique des COMORES, République du CONGO, République de la CÔTE-D’IVOIRE, République du GABON, République de GUINÉE, République de GUINÉE-BISSAU, République de GUINÉE ÉQUATORIALE, République du MALI, République du NIGER, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, République du SÉNÉGAL, République du TCHAD, République du TOGO.

Le droit de l’arbitrage, qu’il soit celui issu de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’Arbitrage, celui pratiqué par le centre d’arbitrage de la CCJA, la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris -CCI-, la Cour d’Arbitrage Internationale de Londres -LCIA-, le Centre International d’Arbitrage de Kigali – KIAC-, le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements -CIRDI-, est fondamentalement un droit conventionnel et de procédure.

En ce sens, les règles de ces institutions ne revêtent un caractère obligatoire à l’égard des parties pour le règlement de leur litige qu’autant que celles-ci ont, soit dans le contrat source du litige, soit dans un acte séparé, désigné l’arbitrage d’un de ces centres.

Parmi tous ces centres, celui de la CCJA présente la particularité unique au monde, qui est d’ailleurs considéré comme un atout par ses promoteurs, d’une part, d’instituer la CCJA comme seul juge d’appui au tribunal arbitral et comme seul juge de l’exequatur des sentences rendues sous l’égide dudit centre. D’autre part, les sentences rendues par ce centre et exequaturées par le Président de cette cour ou par un juge délégué par celui-ci, suivant une procédure non contradictoire, sont directement exécutoires dans tous les Etats parties du Traité OHADA.

Rédaction des conventions d’arbitrage

Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’arbitrage est un mode juridictionnel mais conventionnel de règlement des litiges internes et internationaux. Avant donc de saisir valablement l’arbitre, il va falloir l’avoir prévu soit avant la naissance du litige – on parle de clause compromissoire – soit après la naissance du litige – on parle de compromis d’arbitrage-. L’arbitrage peut également être mis en œuvre en vertu d’une « clause par référence » qui procède d’un traité bilatéral ou d’un code des investissements d’un Etat par exemple. A cet égard, l’article 74 de la Loi béninoise N° 90-002 du 09 mai 1990 portant Code des investissements en est une bonne illustration. Relativement toujours à la clause par référence, l’article 2.1 alinéa 2 du Règlement d’arbitrage du Centre d’arbitrage de la CCCJA dispose par exemple que « la Cour peut également administrer des procédures arbitrales fondées sur un instrument relatifs aux investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements ».

L’important au cours de l’une ou l’autre de ces deux situations, est de bien rédiger la convention d’arbitrage afin de prévenir toute sorte de pathologie pouvant mettre à mal sa mise en œuvre. La clause d’arbitrage peut être pathologique par son caractère lacunaire, par une désignation erronée du centre d’arbitrage choisi, etc.

Pour être efficace, une convention d’arbitrage doit être la plus complète possible, de la manifestation claire et précise de la volonté des parties à recourir à l’arbitrage, à la prévoyance de toutes les étapes de la mise en œuvre de cette volonté.

C’est dans ce cadre que l’expertise de notre société dotée de spécialistes en matière de droit de l’arbitrage et certifiés par l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de l’OHADA, vous sera d’un secours salvateur.

Procédure d’arbitrage

La qualité et l’efficacité de l’arbitrage peut est tributaire de la qualité des personnes qui l’animent et donc du choix des arbitres et des Avocats devant y assister ou représenter les parties litigantes. Il importe donc pour les parties de désigner des arbitres qui maîtrisent le droit de l’arbitrage avec ses spécificités, de l’éthique, à la déontologie de l’arbitre ainsi qu’à la procédure d’arbitrage proprement dite qui commence par la demande d’arbitrage à la reddition de la sentence dont le régime juridique diffère de celui des décisions judiciaires.

Cette expertise est tout autant nécessaire pour l’Avocat assistant ou représentant une partie pendant la procédure d’arbitrage que pour celui qui y siège en qualité d’arbitre. Notre société met à votre disposition les deux types de professionnels bien qualifiés.

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