Droit des Sûretés
Le droit des sûretés est une branche du droit des affaires à laquelle le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique – Traité OHADA- a consacré un Acte uniforme, l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sûretés – AUS – dont la version modifiée le 15 décembre 2010, est entrée en vigueur le 15 mai 2011. Ce droit est donc appréhendé ici à la lumière particulièrement de ce corpus juridique engendré par le Traité OHADA et les Actes uniformes pris pour l’application dudit Traité. Entré en vigueur le 18 Septembre 1995, le Traité OHADA a été révisé au Conseil des Ministres de l’OHADA tenu à Québec, au Canada, le 17 octobre 2008. Les Actes uniformes constituent, dans les matières auxquelles ils se rapportent, le droit uniformément appliqué dans les dix-sept (17) Etats suivants : République du BENIN, République du BURIKINA FASO, République du CAMEROUN, République CENTRAFRICAINE, République islamique des COMORES, République du CONGO, République de la CÔTE-D’IVOIRE, République du GABON, République de GUINÉE, République de GUINÉE-BISSAU, République de GUINÉE ÉQUATORIALE, République du MALI, République du NIGER, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, République du SÉNÉGAL, République du TCHAD, République du TOGO.
Le droit des sociétés est l’ensemble des règles qui régissent la création et le fonctionnement des sociétés commerciales qui sont définies en droit OHADA comme une entité créée par une, deux ou plusieurs personnes qui convient ou conviennent par un contrat d’affecter à une activité des biens en numéraire, en nature ou en industrie, dans le but de partager le bénéfice, de profiter de l’économie qui peut en résulter et de contribuer aux pertes. Le groupement d’intérêt économique est une entité dotée de la personnalité morale certes, mais qui en revanche a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée et de façon accessoire à l’activité de ses membres, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité
Le droit des sûretés dans l’Espace OHADA est l’ensemble des règles qui régissent des mécanismes reconnus institués par la loi afin de permettre au créancier de se prémunir contre le risque de l’inexécution d’une obligation à terme de son débiteur. Le monde des affaires, fait à la foi de confiance et de méfiance, est marqué par l’utilisation des sûretés. Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.
La sûreté en droit OHADA, peut être soit personnelle ou soit réelle. La sûreté personnelle consiste dans l’engagement d’un ou de plusieurs tiers à la dette, de payer le créancier en lieu et place du débiteur défaillant. Le droit OHADA des affaires n’a consacré que deux sûretés personnelles : le cautionnement et de la garantie autonome. La sûreté réelle consiste soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d’un bien affecté à la garantie de l’obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d’un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation. La sûreté réelle peut être mobilière ou immobilière. Le droit OHADA des affaires n’a consacré pour l’instant que cinq (05) sûretés mobilières que sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges. La seule sûreté immobilière consacrée est l’hypothèque.
Contentieux des sûretés
Le contentieux des sûretés se distingue du contentieux relatif au contrat principal dont la sûreté vient garantir une exécution convenable. Mais comme ce dernier, il est divers. Le contentieux des sûretés peut en effet mettre aux prises le constituant de la garantie et le créancier de l’obligation principale au regard de la validité même de la convention de sûreté, de l’étendue des obligations de celui-là vis-à-vis de celui-ci, des conditions de réalisation de la sûreté, des obligations du créancier vis-à-vis du constituant, etc. ; le contentieux des sûretés peut également opposer le créancier bénéficiaire de ladite sûreté aux autres créanciers du constituant dans le cadre des conflits de droit de préférence, le constituant au débiteur lorsque l’un diffère de l’autre, etc.
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